Article 1 de la Loi n° 50-1013 du 22 août 1950
Article 2
Entrée en vigueur le 23 août 1950
Sortie de vigueur le 16 février 2022

Commentaires6

1Revendications des réfractaires au service du travail obligatoire
M. Jean-Paul Hugot, du group RPR, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 14 octobre 1999

Si l'article 1er de la loi du 22 août 1950 affirme que " la République française ", reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame le droit à réparation des réfractaires et de leurs ayants cause ", […]

 Lire la suite…

2Situation des réfractaires au service du travail obligatoire
M. Adrien Gouteyron, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 8 mai 1998

Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 août 1950, établissant le statut du réfractaire, " la République française, reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame le droit à réparation des réfractaires et leurs ayants cause ". Une interprétation hélas par trop restrictive de cette loi n'a pas permis jusqu'à présent de leur assurer une juste indemnisation.

 Lire la suite…

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Titre De Reconnaissance De La Nation - Conditions D'Attribution. Réfractaires Au Sto
M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 6 janvier 1998

Par l'article 1er de la loi du 22 août 1950 établissant le statut de réfractaire, « la République française, reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame et détermine le droit à réparation des réfractaires et de leurs ayants cause ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires14

0
Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 1 Loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant r...
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 1 Loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant r...
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 1 Loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant r...
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion