Article 1 de la Loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques, en vue de protéger la santé publiqueAbrogé

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Version23/08/1950

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 février 2022 est l'article : Code de la santé publique - art. L141 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 août 1950

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au paragraphe 1° de l'article 1er de l'acte dit loi du 24 septembre 1941, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 août 1950
Sortie de vigueur le 16 février 2022
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Commentaires2


M. Jean-Paul Hugot, du group RPR, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 14 octobre 1999

Si l'article 1er de la loi du 22 août 1950 affirme que " la République française ", reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame le droit à réparation des réfractaires et de leurs ayants cause ", […]

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M. Adrien Gouteyron, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 8 mai 1998

Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 août 1950, établissant le statut du réfractaire, " la République française, reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame le droit à réparation des réfractaires et leurs ayants cause ". Une interprétation hélas par trop restrictive de cette loi n'a pas permis jusqu'à présent de leur assurer une juste indemnisation.

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Documents parlementaires16

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Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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