Entrée en vigueur le 13 juillet 1909
En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assurance est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du paiement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les compagnies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi.
Les compagnies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi.