Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 11
Décisions • 5
Cassation —
[…] un comite d'entreprise peut instaurer un regime d'indemnites, prelevees sur son budget propre, et versees aux salaries qui participent aux stages et sessions d'education ouvriere prevus par la loi du 23 juillet 1957, des lors que ces indemnites sont instituees en faveur des seuls salaries de l'entreprise, sans distinction entre eux selon leur appartenance syndicale cette derniere condition se trouve remplie du fait que la loi du 23 juillet 1957 prevoit que les stages ou sessions seront organises soit dans les centres rattaches a des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme representatives sur le plan national, soit par des instituts specialises, […]
Annulation —
Il resulte de l'objet meme des dispositions de l 'article premier de la loi du 23 juillet 1957, eclairees par les travaux preparatoires, que le legislateur a entendu reserver aux seules organisations syndicales de caractere interprofessionnel, reconnues representatives sur le plan national, […] Vu la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953, […]
Cassation —
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 292 de l'ordonnance du 22 fevrier 1945, ensemble l'article 1 er de la loi du 23 juillet 1957 ; […]
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
Le congé peut être pris en une ou deux fois.
La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.
En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer au travailleur une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.