Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrièreAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 juillet 1957
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires6


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] sous séquestre en France comme biens ennemis ; 32° La loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret réglementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés ; 33° La loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière ; 34° La loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile ; […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°352710
Conclusions du rapporteur public · 17 janvier 2014

L... n'ayant pas pu reprendre son travail, cet arrêté le fait bénéficier, conformément au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, du maintien de sa rémunération et de la prise en charge de ses frais médicaux.

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°314148
Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2010

Un tel accident est en effet assimilé à un accident de service auquel l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 attache, tout comme, s'agissant des fonctionnaires d'Etat, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, […]

 

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1962, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] un comite d'entreprise peut instaurer un regime d'indemnites, prelevees sur son budget propre, et versees aux salaries qui participent aux stages et sessions d'education ouvriere prevus par la loi du 23 juillet 1957, des lors que ces indemnites sont instituees en faveur des seuls salaries de l'entreprise, sans distinction entre eux selon leur appartenance syndicale cette derniere condition se trouve remplie du fait que la loi du 23 juillet 1957 prevoit que les stages ou sessions seront organises soit dans les centres rattaches a des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme representatives sur le plan national, soit par des instituts specialises, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1965, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 292 de l'ordonnance du 22 fevrier 1945, ensemble l'article 1 er de la loi du 23 juillet 1957 ; […]

 

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 novembre 1973, 82247, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953, le decret du 30 juillet 1963 ; le code general des impots ; […]

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.


Le congé peut être pris en une ou deux fois.


La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.


La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Article 2

La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.

En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer au travailleur une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article 3
Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent texte et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application de la présente loi.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.