Entrée en vigueur le 26 septembre 1919
La taxe sera perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires, et versée par eux, et sous leur responsabilité, dans la caisse des receveurs municipaux.
En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 9, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées dans les formes présentées par les articles 11 à 14 du décret du 4 mai 1920 modifié.
En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 9, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées dans les formes présentées par les articles 11 à 14 du décret du 4 mai 1920 modifié.