Entrée en vigueur le 26 septembre 1919
Dans les stations de tourisme, les communes pourront percevoir, pendant tout ou partie de l'année, une taxe spéciale dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article précédent.
Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.
Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.
Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.
Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.