Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Décret 55-650 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 12-29° JORF 24 février 1996
Le tarif de cette taxe est établi par personne et par jour de séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de location des locaux occupés ; il comporte des atténuations à raison, soit de l'âge, soit du nombre des personnes d'une même famille ; il peut varier suivant les époques de la saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines.
En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.
Les villas, ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations, sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base les normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'Etat.
En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.
Les villas, ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations, sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base les normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'Etat.
conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ; 28° L'article 4 de la loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice ; 29° Les premier, deuxième, […] l'article 6, le troisième alinéa de l'article 10, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 et l'article 22 de la loi du 24 septembre 1919 portant création de stations […] pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation ; 81° Le I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées ; 82° Les articles 7 et 8, le II de l'article 9, […]
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