Article 56 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

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Version01/07/1979
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Version28/11/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L615-5 (M), Code de la propriété intellectuelle - art. L615-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 10 () JORF 28 novembre 1990

Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 3, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions48


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 10 novembre 1999

[…] - par voie de conséquence, à la nullité de la saisie-contrefaçon, pratiquée sans remise valable préalable de l'ordonnance l'autorisant, en application de l'article 56 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 et des articles 1 à 3 du décret du 15 février 1965 ainsi qu'au « retrait » des balises saisies,

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  • Article 495 et article 496 nouveau code de procédure civile·
  • Article l 615-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 680 nouveau code de procédure civile·
  • Date erronee de la copie de l'assignation remise au saisi·
  • Usage du mot "balisette" sur des documents publicitaires·
  • Exceptions de nullité relatives à la saisie-contrefaçon·
  • Recours n'etant soumis a aucune condition de délais·
  • Signification de l'ordonnance de saisie-contrefaçon·
  • Modèle identique de l'ensemble des balises saisies·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale

2Cour d'appel de Paris, 1er décembre 1983

procedure, action en contrefacon, exception, nullite des actes de procedure, irregularite de forme, article 114 nouveau code de procedure civil, assignation, absence d'expose des moyens, article 56 nouveau code de procedure civil, grief oui, impossibilite pour l'autre partie d'organiser sa defense, nullite de l'assignation.

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    3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 20 février 1990

    […] contrefacon non, brevet nul, demande reconventionnelle, saisies-contrefacon abusives oui, conditions d'autorisation de la saisie-contrefacon devant etre respectees, article 56 loi 2 janvier 1968, faute oui, abus de droit de l'intime, premiere saisie-contrefacon, assignation au fond dans le delai imparti non, autorisation obtenue pour une seconde saisie-contrefacon, prejudice oui, trouble commercial, interdiction faite a l'appelant de se dessaisir d'une partie de ses stocks et obligation de soutenir une procedure en refere suite a la seconde saisie-contrefacon, montant du par l'intime = 5 000 francs, reformation

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