Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 45 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1985
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Version14/11/2004
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
- Sont applicables aux remontées mécaniques autres que celles visées à l'article précédent les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2008, n° 0504107
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 445-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur « La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître d'ouvrage. […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
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En effet, l'article 47 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) stipule que les remontées mécaniques, considérées comme des transports publics de personnes, […] l'article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 assujettit aux dispositions de la LOTI du 30 décembre 1982 les remontées mécaniques de ville, c'est-à-dire situées dans un périmètre de transport urbain et assurant un transport régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif. […] Aux termes de l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]
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