Article 4 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

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Version31/12/1968
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 8

Il peut être établi autour des installations et dispositifs définis à l'article 3 une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :

1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

5° Fait face à des contraintes météorologiques ;

6° Est en situation de détresse ;

7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou de l'autorité administrative compétente.


Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.

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