Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif définis au 1° de l'article 3 ci-dessus, prenant appui sur le fond sous-marin, ou la personne assumant à son bord la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l'article 4.
Faute pour les personnes énumérées à l'alinéa précédent de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu'aux appareils de signalisation.
Faute pour les personnes énumérées à l'alinéa précédent de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu'aux appareils de signalisation.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-16.735, InéditCassation partielle
[…] 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon l'article 2 du contrat de garde-meubles conclu le 6 janvier 1999, « l'absence d'inventaire engage le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscités par la mise en conteneur, […] l'article 14 impose la « présence du déposant à la sortie du mobilier » ; qu'enfin, l'article 11 prévoit, en cas de non-paiement, "la possibilité pour l'entreprise de déménagement de faire procéder après mise en demeure adressée au déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la vente du mobilier en garde conformément à la loi du 30 décembre 1903 modifiée par la loi du 30 décembre 1968 ; […]
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