Article 14 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968

Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

Le propriétaire ou l'exploitant sont tenus d'enlever complètement les installations ou dispositifs qui ont cessé d'être utilisés. S'il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.
S'ils refusent ou négligent d'exécuter ces travaux, il peut y être procédé d'office à leurs frais et risques.
Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus de leurs droits sur les installations et dispositifs.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-16.735, InéditCassation partielle

[…] 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon l'article 2 du contrat de garde-meubles conclu le 6 janvier 1999, « l'absence d'inventaire engage le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscités par la mise en conteneur, les retraits ou adjonctions de mobilier en cours de garde et par la restitution » ; que, par ailleurs, l'article 14 impose la « présence du déposant à la sortie du mobilier » ; qu'enfin, l'article 11 prévoit, en cas de non-paiement, […]

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