Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
Article 28-2 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1977
Entrée en vigueur le 12 mai 1977
Est créé par : Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Sera puni d'une amende de 10000 à 120000 F, quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article 28 de la présente loi. En cas de récidive, ces peines seront portées au double.
Lorsque l'infraction aura été commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci seront passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
Sera tenu comme complice de l'infraction, tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'aura pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article 28 de la présente loi.
Cependant, l'infraction ne sera pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article 28 de la présente loi ayant été prises :
a) Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 3 de la présente loi, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
b) L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
Lorsque l'infraction aura été commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci seront passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
Sera tenu comme complice de l'infraction, tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'aura pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article 28 de la présente loi.
Cependant, l'infraction ne sera pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article 28 de la présente loi ayant été prises :
a) Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 3 de la présente loi, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
b) L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
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