Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 20 décembre 2003
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 33 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.