Article 25 de la Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER.

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Version01/08/1968
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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (VT) JORF 11 janvier 1986

I. - Les hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums et préventoriums publics constituent des établissements publics et départementaux ou interdépartementaux auxquels sont applicables les dispositions des articles L. 679 à L. 685 du Code de la santé publique.
Les établissements visés à l'alinéa précédent, fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés des collectivités publiques, les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, érigés, par décret en établissements publics départementaux ou interdépartementaux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation existant. Les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits et obligations les concernant sont transférés de plein droit aux nouveaux établissements publics ou aux établissements de rattachement.
Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, de traitement et de postcure dans chaque département, l'hôpital psychiatrique, le sanatorium, le préventorium et, le cas échéant, l'hôpital dont dépend le service de psychiatrie, de phtisiologie ou de pneumo-phtisiologie, sont tenus de s'associer avec les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements ou services de prévention, de soins et de postcure.
II. - Les médecins des hôpitaux psychiatriques et les médecins des services de lutte contre la tuberculose, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, dans l'un quelconque des établissements ou services visés au paragraphe I ci-dessus et aux articles L. 219, L. 235 et L. 326 du Code de la santé publique sont, sauf option contraire, soumis, à compter du 1er janvier 1968, aux dispositions de l'article L. 685 dudit code et des textes pris pour son application. Ils auront la faculté de demander à conserver leur situation statutaire antérieure, avec maintien du traitement et des indemnités qui lui sont attachés.
Les médecins des établissements visés au paragraphe I ci-dessus assurent respectivement, dans le cadre de leurs obligations de service :
- dans les dispensaires d'hygiène mentale des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme ainsi que la postcure ;
- dans les dispensaires antituberculeux des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose ainsi que la postcure des malades.
Les personnels titulaires des établissements ou services visés au paragraphe I (2è alinéa) ci-dessus, autres que les médecins, demeurent ou sont soumis aux dispositions des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs textes d'application.
Toutefois, les personnels qui avaient, à la date de promulgation de la présente loi, la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou de la ville de Paris, pourront demander à conserver leur situation statutaire antérieure et à être placés en service détaché auprès de l'établissement qui assurera leur rémunération dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur corps d'origine.
III. - Les délibérations des commissions administratives des établissements visés au paragraphe I (1er et 2ème alinéas) ci-dessus relatives à la fixation des effectifs du personnel médical sont soumises à l'approbation du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions d'application du présent article. Les dispositions qui précèdent seront insérées dans le Code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat. Ce décret procédera, le cas échéant, aux aménagements de forme qui seraient nécessaires.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 22226 22227, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante, notamment ses articles l 326-2, l 343 et l 349 ; vu la loi du 30 juin 1838 ; vu la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 article 8 ; vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 article 25 ; vu la loi n° 70-1318 du 31 decembre 1970 ; vu le decret n° 56-907 du 10 septembre 1956 ; vu le decret n° 72-1078 du 6 decembre 1972 ; vu le decret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ; vu l'arrete du 14 mars 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, n° 141084
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, et notamment son article 25 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; Vu le décret du 17 avril 1943 modifié, et notamment son titre IV ;

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3Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1981, n° 22226
Rejet

[…] Vu le code de la sante, notamment ses articles l 326-2, l 343 et l 349 ; vu la loi du 30 juin 1838 ; vu la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 article 8 ; vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 article 25 ; vu la loi n° 70-1318 du 31 decembre 1970 ; vu le decret n° 56-907 du 10 septembre 1956 ; vu le decret n° 72-1078 du 6 decembre 1972 ; vu le decret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ; vu l'arrete du 14 mars 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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