Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.
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Article 11
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Article 12
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Derniers modifiés
Article 11
le 30 janv. 1993
Article 12
le 31 déc. 1988
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 1993 |
Commentaires • 22
1. Enregistrement Et Timbre - Droits D'Enregistrement - Taux Reduit. Immeubles Ruraux Acquis Par Les Fermiers
M. Charles Serge · Questions parlementaires · 20 septembre 1993
2. Enregistrement Et Timbre - Droits D'Enregistrement - Taux Reduit. Immeubles Ruraux Acquis Par Les Fermiers
M. Marcellin Raymond · Questions parlementaires · 31 mai 1993
3. Régime d'acquisition des terres agricoles louées
M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 13 mai 1993
Décisions • 28
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02921, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu l'article 21 de la loi n°86-19 du 6 janvier 1986 ; […] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1994, 92-17.664, Inédit
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de M e Ryziger, avocat de M. X…, de M e Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Nord, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] Vu les articles 1122-5 du Code rural et 11, alinéa 6, de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 mai 1999, 95LY20181, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu l'article 21 de la loi n 86-19 du 6 janvier 1986 ; […] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Titre 2 : Limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité.
Article 11
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Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 [*point de départ*], liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non-salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avant l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1993 [*date limite*].
Le service de cette pension de retraite est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non-salariée agricole.
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non-salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés à l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 susvisée.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 685 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
Le service de cette pension de retraite est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non-salariée agricole.
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non-salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés à l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 susvisée.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 685 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
Article 12
Cité dans 0 amendementCité dans 3 commentairesCité dans 0 décision
Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du code rural et après avis de la commission départementale des structures agricoles instituée par l'article 188-1 du code rural, l'intéressé peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.
Titre 3 : Contribution de solidarité.
Article 13
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est institué, à compter du 1er janvier 1986 [*point de départ*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], une contribution de solidarité au profit du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties audit régime en raison de leur activité non-salariée agricole, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée, par l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 précitée et par la présente loi.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, la contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et appréciée pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Cette contribution n'est pas due par l'exploitant agricole qui y serait assujetti en application de l'article 12.
L'assiette de la contribution est le revenu cadastral de l'exploitation pris en compte pour le calcul de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants agricoles tel qu'il est défini par l'article 1106-6 du code rural. Le montant de la contribution est fixé à :
a) 0,55 fois la partie de l'assiette inférieure ou égale à 24.000 F ;
b) Trois fois la partie de l'assiette qui est supérieure à 24.000 F.
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties audit régime en raison de leur activité non-salariée agricole, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée, par l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 précitée et par la présente loi.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, la contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et appréciée pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Cette contribution n'est pas due par l'exploitant agricole qui y serait assujetti en application de l'article 12.
L'assiette de la contribution est le revenu cadastral de l'exploitation pris en compte pour le calcul de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants agricoles tel qu'il est défini par l'article 1106-6 du code rural. Le montant de la contribution est fixé à :
a) 0,55 fois la partie de l'assiette inférieure ou égale à 24.000 F ;
b) Trois fois la partie de l'assiette qui est supérieure à 24.000 F.