Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 28 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages. Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 2 de la présente loi. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celles-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.
Commentaires • 5
Les tarifs des redevances sont fixés par les services fiscaux ou par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France, sur le domaine qui lui est confié par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). […] Voies navigables de France recouvre également un péage sur l'usager, contrepartie de la navigation effectuée par ce dernier sur le réseau géré par l'établissement public. […] Dans le cas d'une autorisation d'occupation temporaire, l'article 28 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […]
Lire la suite…Il faut noter à cet égard que les tarifs des redevances sont fixés par les services fiscaux ou par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). […] Les recettes domaniales qu'il perçoit lui permettent de remplir cette mission. […] Dans le cas d'une autorisation d'occupation temporaire, l'article 28 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée ; […] Considérant que la contravention de grande voirie étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, constituée, il résulte des dispositions précitées des articles L.28 du code du domaine de l'Etat, 1 er de la loi du 28 novembre 1963, 1 er du décret du 25 février 2003, 131-13 du code pénal, et des circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;
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[…] Aux termes de l'article R. 122-2 alors applicable du code de l'environnement : « I. […] Aux termes de l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral créant ces zones : « Des autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement et la gestion de zones de mouillages et d'équipement légers lorsque les travaux et équipements réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site ». […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2013, n° 1102235
[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] pour l'amarrage de leur bateau ; il résulte des dispositions précitées de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les intéressés ne pouvaient amarrer leur bateau de manière permanente dans cette rade sans y être autorisés ; il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas délivré d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'aménagement d'une zone de mouillage et d'équipements légers en rade de Villefranche-sur-Mer en application de l'article 28 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 et du décret susvisé du 22 octobre 1991 ; si l'amarrage des bateaux par ancre y est autorisé, […]
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