Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987
Article 81 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est créé par : Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989
Les conseils régionaux votent les taux de ces taxes dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
II. Paragraphe modificateur
III. - Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 du code général des impôts, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 du code général des impôts, conformément à l'article 1649 du même code.
Les délibérations relatives aux abattements prévus au premier alinéa du présent paragraphe doivent, pour l'année 1989, être prises avant le 1er juillet 1988.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
VI. - Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Attendu que M. Z… fait grief au jugement d'avoir accueilli la fin de non-recevoir invoquée par l'administration des Impôts, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 81-III de la loi du 30 décembre 1986, applicable au moment où le tribunal a statué, « dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction » ; que, dès lors, en déclarant irrecevable devant lui un moyen non formulé dans la réclamation administrative préalable, le tribunal a méconnu la nouvelle règle de procédure fiscale résultant de ce texte et par conséquent violé celui-ci ;
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[…] Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ; Vu le III de l'article 81 de la °n 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1992, 75309, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
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. - L'article 81 de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 portant loi de finances pour 1988 a donne aux assemblees deliberantes des conseils regionaux la possiblite de voter directement, a compter de l'annee 1989, les taux d'imposition des quatre taxes directes locales. Remplacer ce pouvoir fiscal donne aux regions par l'attribution de dotations d'Etat ou le partage d'une recette fiscale de celui-ci a ete evoque dans le dixieme rapport du conseil des impots consacre a la fiscalite locale.
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