Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / III : Assiette de la taxe
Article 1411 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 13 (P) JORF 1 JANVIER 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 82 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).
(1) Annexe II, art. 310 H.
(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
Commentaires • 130
[…] Les biens immobiliers qui ont pour objet de loger des élèves dans des écoles ou des pensionnats. […] Il sera fait observer que, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, si le logement est affecté à l'habitation principale du contribuable, un abattement pour charges de famille diminue la base d'imposition à la taxe d'habitation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances (…) / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. » ; et qu'aux termes de l'article 1411 du même code : « I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. / Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base. (…) » ;
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[…] Considérant, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : « I.- Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 €, pour la première part de quotient familial, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2016, n° 1600036
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. […] au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article (…) » ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 686 €, pour la première part de quotient familial (…) » ; […]
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