Article 3 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

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Version21/07/1993
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Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 7 août 1986

Il est créé une commission de la privatisation [*attributions*] chargée de procéder à l'évaluation de la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2.
La commission de la privatisation est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans [*durée du mandat*] et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ses membres sont astreints au secret professionnel.
Les fonctions de membre de la commission de la privatisation sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Les membres de la commission de la privatisation ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 175-1 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions [*computation*], devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises [*incompatibilités*].
La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 [*saisine*]. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.
Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation.
Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi.
La commission de la privatisation donne son avis [*consultatif*] sur les procédures de mise sur le marché.
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Entrée en vigueur le 7 août 1986
Sortie de vigueur le 21 juillet 1993
9 textes citent l'article

Commentaires15


mafr.fr · 26 juillet 2013

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ; […] 5° Après l'article L. 631-2-2, il est ajouté un article L. 631-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 631-2-3. […] « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ; 8° Après l'article L. 511-47, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2008

[…] font-family:Times;color:#000000;} --> 1 Commentaire de la décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008 Nature juridique de la dénomination « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » Pour la cinquième fois cette année, le Conseil constitutionnel a été appelé à rendre une décision sur le fondement du second alinéa de l' […] En l'espèce, il s'agissait de l'article L. 341-8 du code du travail, lequel a été remplacé dans le nouveau code du travail par un article L. 5221-10, reconnu de caractère réglementaire par la décision commentée. 3 Décision n° 87-152 L du 24 novembre 1987, […]

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Village Justice · 1er août 2008

Cet article consacré aux modalités juridiques du projet de fusion entre Gaz de France et Suez est la suite et fin d'un précédent article consacré à ses prémisses et à ses modalités financières disponible sur cette page du site du Village de la Justice.

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Décisions17


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 février 1987, 82436 82476, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la fixation par la commission de la privatisation instituée par l'article 3 de la loi du 6 août 1986 de la valeur des titres faisant l'objet de la cession par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières [E.R.A.P.] de ses participations dans le capital de la Société nationale Elf-Aquitaine. […] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Contrôle du juge sur la valeur ainsi fixée·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motivation non obligatoire

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1994, 155897, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, modifiée par la loi du 19 juillet 1993 : « … La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations … Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession … Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés … Les prix d'offre, les prix de cession … sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. […]

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  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Privatisations·
  • Privatisation·
  • Économie·
  • Évaluation·
  • Associations·
  • Commission·
  • Cession·
  • Prix d'offre·
  • Valeur

3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2017, n° 1518069, 1518199
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la SNC Lavalin a participé à une offre conjointe tout en déposant une offre concurrente, en méconnaissance de l'article 3 du cahier des charges ; […] — la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;

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