Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la liberté de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.
En deuxième lieu, l'article 5 adapte les compétences et définit les patrimoines respectifs du STIF et de la RATP. 3 Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. 4 Le STIF est chargé d'organiser les services de transports publics réguliers de personne ; il fixera les relations à desservir, désigne les exploitants et veille à la cohérence des programmes d'investissement. […] II.- La procédure d'adoption de l'article 5 La saisine des députés et des sénateurs était en tout point identique à une double exception près : - les sénateurs contestaient l'adoption de l'article 5 au regard de l'article 39 de la Constitution (c'est le V de la requête) ; - les députés, […]
Lire la suite…L'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dispose que « sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées ». […] En outre, son article 29 définit les services privés comme « ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 25 de la loi du 14 décembre 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 du décret du 30 août 1999, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant que l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982 dispose que : Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ; que le décret du 6 avril 1999 s'applique aux transports publics ainsi définis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ne seraient applicables qu'aux entreprises du secteur public et introduiraient en conséquence une distorsion de concurrence à leur profit manque en fait ;
[…] Aux termes de l'article 5 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, "le service public des transports comporte l'ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue