Article 3 de la Loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrééesAbrogé

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Version11/07/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 avril 1991 est l'article : Code rural L222-8, L222-9, L222-10, L222-11, L222-12, L222-13, L222-14, L222-4

Entrée en vigueur le 11 juillet 1964

Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963 [*date*], des postes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.
Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
Entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;
Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;
Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente loi.
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune [*nombre*]. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1964
Sortie de vigueur le 17 avril 1991
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

Loi n ° 64 - 696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des association communales et intercommunales de chasse agréées ............................................................................... 6 ­ Article 8 .............................................................................................................................................. 6 2. […] Décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n ° 64 - 696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation […]

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M. Facon Albert · Questions parlementaires · 30 avril 1990

M Albert Facon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les modalites de l'article 3 de la loi no 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi « Verdeille ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

dérations départementales des chasseurs, est de nature réglementaire ; En ce qui concerne l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 : 11. […] Considérant cependant que la fixation des modalités que doit revêtir cette information individuelle des intéressés ainsi que la forme prescrite pour faire opposition relèvent du pouvoir réglementaire ; En ce qui concerne l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 : 14. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juillet 1988, 60749, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3 et de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi °n 64-696 du 10 juillet 1964, le propriétaire d'un terrain d'un seul tenant ayant une superficie supérieure à 20 hectares peut demander à le retirer du territoire de l'association communale de chasse agréée dans lequel il avait été inclus ;

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  • Préfet incompétemment saisi·
  • Agriculture·
  • Chasse·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Retrait·
  • Décision implicite·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juillet 1988, 65519, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi °n 64 696 du 10 juillet 1964 : « L'opposition des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares …. Ce minimum est réduit à un hectare pour les terrains où existaient, au 1 er septembre 1963, des postes fixes destinés à la chasse aux colombidés » et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret °n 66-747 du 6 octobre 1966, « l'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse au colombidés n'est valable que pour cette seule chasse » ;

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  • Exercice du droit d'opposition·
  • 21 du décret du 10 août 1966)·
  • Condition non remplie·
  • Superficie minimum·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Parcelle·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal

3Conseil constitutionnel, décision n° 87-149 L du 20 février 1987, Nature juridique de dispositions du code rural et de divers textes relatifs à la protection de la…

[…] - à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il précise que l'annonce de la constitution de l'association communale s'effectue « par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse » et que l'opposition est présentée « par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

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