Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Les mesures ou pratiques mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes :
1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
La loi prévoit en effet qu'en cas de constatation de " pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence loyale " (article 2, alinéa 6) des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets. Ces dispositions peuvent recouvrir : la soumission à autorisation ou interdiction d'affrètement ; le prélèvement financier en fonction du volume du navire. […] La loi prévoit en effet qu'en cas de constatation de " pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence loyale " (article 2, alinéa 6) des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets. Ces dispositions peuvent recouvrir : la soumission à autorisation ou interdiction d'affrètement ; le prélèvement financier en fonction du volume du navire.
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