Article 2 de la Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983

Entrée en vigueur le 24 décembre 1983

Les mesures ou pratiques mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes :
1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1983

Commentaire1

1Tarifs et programmes d'exploitation des compagnies maritimes françaises
M. Rodolphe Désiré, du group RDSE, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 10 décembre 1992

La loi prévoit en effet qu'en cas de constatation de " pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence loyale " (article 2, alinéa 6) des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets. Ces dispositions peuvent recouvrir : la soumission à autorisation ou interdiction d'affrètement ; le prélèvement financier en fonction du volume du navire. […] La loi prévoit en effet qu'en cas de constatation de " pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence loyale " (article 2, alinéa 6) des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets. Ces dispositions peuvent recouvrir : la soumission à autorisation ou interdiction d'affrètement ; le prélèvement financier en fonction du volume du navire.

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