Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964
Article 2 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.
Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 décembre 1985 : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) b) aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les personnes visées à l'article 1 er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, […]
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[…] Aux termes de l'article 25 du décret 65-742 du 02 septembre 1965, pris en application de la loi 64-1330 du 26 décembre 1964 'les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret N°62-1049 du 04 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi N° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer'. […] Aux termes de l'article 8 de la loi 64/1330 du 26 décembre 1964, 'la condition de résidence en France prévue aux articles 1 er ,2, 3 et 7 ………… s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.596, Inédit
[…] Mais attendu qu'il ressort des articles 1 er et 2 de la loi n 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, que les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, […]
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