Article 2 de la Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie (1).

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Version29/12/1964

Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

Lorsque les intéressés visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962, les institutions françaises mentionnées à l'article précédent sont tenues d'en avancer le montant qui correspondra, par année validable et pour un même âge, à des droits égaux à ceux qui sont prévus par les régimes français en cause.
Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.
Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 233107, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 décembre 1985 : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (…) b) aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les personnes visées à l'article 1 er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/03038
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 25 du décret 65-742 du 02 septembre 1965, pris en application de la loi 64-1330 du 26 décembre 1964 'les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret N°62-1049 du 04 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi N° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer'. […] Aux termes de l'article 8 de la loi 64/1330 du 26 décembre 1964, 'la condition de résidence en France prévue aux articles 1 er ,2, 3 et 7 ………… s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 02-30.596, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il ressort des articles 1 er et 2 de la loi n 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, que les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, […]

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