Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Article 11-5 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
Commentaires • 5
par l'Etat ; 15° La loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; 16° Les deuxième à sixième alinéas du III, le IV et le V de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; […] 18° Les articles 1er à 11,11-5 à 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; 19° La loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale ; 20° La loi n° 91-646 du 10 […] Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, en les modifiant, […]
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