Article 62 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

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Version23/07/1983
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Version10/01/1986
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Version02/12/1990
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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Modifié par : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 19 (V)

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée. 9ZZ Loi 2002-5 2002-01-04 art. 19 :
L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires6


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 août 2004

Aux termes de la loi n° 2002-05 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, « l'État peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ».

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Le contrôle scientifique et technique sur l'activité des musées des communes, des départements et des régions ainsi que sur l'activité du personnel scientifique de ces collectivités territoriales chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine demeure une compétence de l'Etat, conformément aux articles 62 et 65 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. […] Ce principe est énoncé à l'article 2 de la loi du 7 janvier 1983 précitée : les transferts de compétences prévus au profit des communes, […]

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Conformément aux articles 61 et 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les missions d'inspection générale sont de la compétence exclusive de l'Etat. Il convient également de souligner que la situation des personnels scientifiques des musées et des bibliothèques des collectivités territoriales a été nettement améliorée par les nouveaux statuts particuliers puisqu'un conservateur ou un bibliothécaire communal terminait sa carrière à l'indice brut 593 ou 801 selon que l'emploi était classé en 2e ou 1re catégorie et que désormais un conservateur territorial peut atteindre la hors échelle A.

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