Article 8 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Commentaires2

1UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprisesAccès limité
Le Moniteur · 26 mars 2004

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R131-8 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. […] Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. […] Article R131-9 I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. […] Le conseil fixe, en outre, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-16.637, InéditCassation

[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions complémentaires des 1° et 2° du II de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 relatif à la composition du corps électoral appelé à élire les représentants des salariés des sociétés visées au I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 que le périmètre électoral comprend à la fois les salariés de ces sociétés et les salariés de leurs filiales, quelle que soit leur forme sociale (SA ou SAS), en vertu du 1° de cet article ; qu'en retenant que les filiales de la société EDF, […]

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Document parlementaire0

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