Article 22 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38

Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance des représentants des salariés est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.


Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat. En aucun cas, ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les autres administrateurs.


Lorsque leur responsabilité de membre du conseil de surveillance est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.

Entrée en vigueur le 24 août 2014

NOTA

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 [Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes]
Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

A l'occasion de la deuxième lecture, quatre articles additionnels ont été adoptés : - L'article 9 a été introduit à l'Assemblée nationale et voté dans les mêmes termes par le Sénat. Il insérait dans le code du travail un article L. 122-28-1-1 prévoyant que le salarié a droit, avant la suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation, […] à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés électeurs ". - S'agissant des sociétés du secteur privé, l'article 22 de la loi déférée complétait les articles L. 225-17 (pour le conseil d'administration) et L. 225-69 (pour le conseil de surveillance) du code de commerce, […]

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