Entrée en vigueur le 24 août 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance des représentants des salariés est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat. En aucun cas, ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les autres administrateurs.
Lorsque leur responsabilité de membre du conseil de surveillance est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.
A l'occasion de la deuxième lecture, quatre articles additionnels ont été adoptés : - L'article 9 a été introduit à l'Assemblée nationale et voté dans les mêmes termes par le Sénat. Il insérait dans le code du travail un article L. 122-28-1-1 prévoyant que le salarié a droit, avant la suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation, […] à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés électeurs ". - S'agissant des sociétés du secteur privé, l'article 22 de la loi déférée complétait les articles L. 225-17 (pour le conseil d'administration) et L. 225-69 (pour le conseil de surveillance) du code de commerce, […]
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