Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 24
Tout représentant des salariés peut être révoqué pour faute grave dans l'exercice de son mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à la demande de la majorité des membres du conseil dont il est membre.
Article 13 A la fin de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : «, au besoin en la forme du référé » sont supprimés. […] articles L. 3142-3, L. 3142-13, L. 3142-25, L. 3142-39, L. 3142-57 et L. 3142-76, au dernier alinéa des articles L. 3142-45, […]
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