Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Les dispositions du titre II de la présente loi sont d'ordre public. Le conseil d'administration ou de surveillance des entreprises visées à l'article 1er en fixe la date d'application. Celle-ci ne peut être postérieure au 30 juin 1984, sauf dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est inférieur à 1.000, pour lesquelles cette limite est fixée au 30 juin 1985.
Les conseils d'administration mis en place en application des articles 7, 22 et 35 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 restent en fonctions jusqu'à la date de la première réunion des conseils prévus dans la présente loi.
Les statuts des entreprises régies par la présente loi doivent, dans les mêmes délais, être mis en conformité avec ces dispositions.
Les dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont applicables à l'établissement public industriel et commercial "Société nationale des chemins de fer français" au terme du premier mandat de cinq ans des membres du conseil d'administration de l'établissement public en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les conseils d'administration mis en place en application des articles 7, 22 et 35 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 restent en fonctions jusqu'à la date de la première réunion des conseils prévus dans la présente loi.
Les statuts des entreprises régies par la présente loi doivent, dans les mêmes délais, être mis en conformité avec ces dispositions.
Les dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont applicables à l'établissement public industriel et commercial "Société nationale des chemins de fer français" au terme du premier mandat de cinq ans des membres du conseil d'administration de l'établissement public en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1985, 84-60.749, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 19 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, 22 et 64 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 : attendu que le conseil d'administration du port autonome de bordeaux, etablissement public vise a l'annexe ii de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, doit, en application de l'alinea 2 de l'article 4 de cette loi, comprendre des representants de salaries elus dans les conditions prevues en son chapitre ii ; […] Que l'article 39 de la loi prevoit que les dispositions de son titre ii sont d'ordre public et que son application ne peut etre posterieure au 30 juin 1984 ;
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