Article 61 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version14/01/1989
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Version28/12/1994
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Version01/07/2007
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.


Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.


L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.


Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.


Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.


Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires42


www.seban-associes.avocat.fr · 20 juillet 2023

Saisie à son tour, la Cour administrative d'appel de Nantes a d'abord rappelé que la mise à disposition « est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et que dans cette position, le pouvoir disciplinaire est exercé par l' […] ;administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme d'accueil (article 7 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008).

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M. Jacques Genest, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 22 novembre 2018

Cette disposition, introduite par l'article 23-VII de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée, ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire (GCS) la poursuite d'une activité. […] La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux demeure régie par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et prévoit qu'elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire.

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M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 17 avril 2018

L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toutes les collectivités locales et établissements publics de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, […] pour accomplir un service à temps non complet auprès de celle-ci (article 25 de la loi de 1984 précitée). Par ailleurs, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition d'autres collectivités des fonctionnaires pour effectuer tout ou partie de leur service sur des emplois permanents à temps non complet. […] Enfin, […]

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Décisions70


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 23 juin 2015, 15PA00484, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 20 juin 2013, n° 12/01617
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] au visa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment, ses articles 61 et suivants, et 64 et suivants, du décret n°86-68 du 13 janvier1986 relatif à la position de détachement, du décret n°2008-850 du 18 juin 2008, de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative,

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/00418
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Les deux conventions et l'arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et la première convention et l'arrêté renvoient aussi à celles du décret 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, abrogé le 21 juin 2008 et remplacé par des dispositions quasi similaires par un décret 2008-580 du 18 juin 2008.

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