Article 97 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 96
Article 97 bis

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 38 () JORF 16 juillet 1987

Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement.

Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégories C et D, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B, C et D en exercice dans les départements d'outre-mer.

Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 28 décembre 1994

Commentaires329

1Faire la différence entre proposition d'emploi et proposition d'embauche lors d’un retour de disponibilitéAccès limité
Légibase · 29 février 2024

2Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de 3 ans qui sollicite sa réintégration anticipée avant 3 mois a-t-il droit à…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 février 2024

Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) […] Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ».

 Lire la suite…

3La radiation des cadres d’un fonctionnaire en fin de disponibilité ne peut intervenir sans mise en demeure préalable.
Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2023

[…] de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit à son article 26, […] le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de […] la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. […] Le fonctionnaire qui, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 2016, n° 1400598Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, faute pour son employeur d'avoir véritablement recherché des possibilités de reclassement ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2011, n° 0903440Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : «La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […] le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. (…)» ;

 Lire la suite…

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).