Article 97 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 38 () JORF 16 juillet 1987

Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement.

Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégories C et D, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B, C et D en exercice dans les départements d'outre-mer.

Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 28 décembre 1994
11 textes citent l'article

Commentaires283


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 février 2024

Aux termes de l'article 26 de ce décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) […] Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ».

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Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2023

[…] Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 288015
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 ; […] qu'en estimant que la circonstance que l'emploi initialement occupé par M me A a été supprimé par délibération du conseil municipal de Saint-Uze du 7 décembre 1993, pendant sa période de disponibilité, ne permettait pas de considérer que sa prise en charge par le centre de gestion était due à la suppression de son emploi au sens de l'article 97 bis précité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

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  • Fonction publique territoriale·
  • Gestion·
  • Fonctionnaire·
  • Commune·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Vacant·
  • Charges·
  • Détachement·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2013, n° 1101620
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « (…) II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Commission·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Cadre·
  • Accès·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2012, n° 0903987
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, […]

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