Article 33-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

I.-Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l'article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l'article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et des représentants du personnel. L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
II.-Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
III.-Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l'article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.
IV.-Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l'article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 21 août 2019

L'article 4 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique propose une nouvelle rédaction des articles 33 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et ajoute un article 33-2. Pas de bouleversement cependant sinon que le seul CST a vocation connaître des questions qui jusque-là relevaient soit du comité technique soit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

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blog.landot-avocats.net · 20 août 2019

L'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduit dans la loi n° n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale (FPT) un article 33-2 qui fixe la composition du CST et de la formation spécialisée. En effet, le texte prévoit que les CST comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et des représentants du personnel. […]

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