Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984
Article 3 de la Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1984
Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
La compensation prévue au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de sécurité sociale obligatoires.
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