Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1984
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Versions du texte

I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au registre national des entreprises lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise.

Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.

II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 45 800 euros intérêts capitalisés non compris.

Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.

III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts.

Un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

IV Paragraphe modificateur.

V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires


beta1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains…
BOFiP · 17 mars 2022

260 La prime complémentaire d'épargne constitue un produit assimilable à ceux de l'article 124 du CGI (revenus de créances, dépôts et cautionnements). Cette prime ne bénéficie pas de l'exonération d'impôt sur le revenu. Elle est donc soumise à l'impôt sur le revenu (il convient de se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entre dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20). A. Montant des produits exonérés (PEL ouverts jusqu'au 31 décembre …

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beta2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains…
BOFiP · 20 décembre 2019

35 En revanche, les intérêts des sommes inscrites sur les CEL ouverts à compter du 1 er janvier 2018 sont soumis à l'impôt sur le revenu. Remarque 1 : L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie le régime fiscal des produits des CEL en limitant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu aux produits des seuls CEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. Pour les CEL ouverts à compter du 1 er janvier 2018, les intérêts inscrits en compte, dès la première année d'ouverture du CEL, sont soumis à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles …

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beta3RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains…
BOFiP · 11 mars 2014

A. Conditions d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne entreprise C. Cas particulier 270 Les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel sont autorisés, en vertu des dispositions mentionnées au paragraphe V de l'article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée, à transformer ce livret en un livret d'épargne entreprise. La transformation doit s'effectuer dans les conditions prévues par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985, c'est-à-dire résulter d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit dans l'année qui suit la …

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1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 340202
Réformation

L'article 236 du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de décider de déduire des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique des résultats de l'année ou de l'exercice ou de les immobiliser puis de les amortir. La doctrine administrative (alinéa 2 du paragraphe n° 35 de la doctrine administrative 4 A-2521 du 9 mars 2001 ; dernier alinéa du paragraphe 155 de l'instruction 4 A-13-05, BOI 30 décembre 2005), selon laquelle les dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique ou de conception de …

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  • Réalisation par l'entreprise d'une commande de tiers·
  • Doctrine administrative n'ajoutant rien à la loi·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • 236 du cgi)

2Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 5 juillet 1994, 92LY00515, publié au recueil Lebon
Annulation

Lorsqu'une entreprise effectue des opérations de recherche scientifique et technique aboutissant à une invention, les frais engagés en vue du dépôt d'un brevet doivent être regardés comme des dépenses exposées dans des opérations qui constituent un prolongement indissociable et de même nature que les opérations de recherche qui sont à l'origine de l'innovation. Dans la mesure où ces dépenses présentent le caractère de dépenses de fonctionnement, le régime prévu par les dispositions de l'article 236 du code général des impôts pour les dépenses de recherche leur est applicable.

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  • Déductibilité étendue aux frais de dépôt de brevets·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • 236 du c.g.i.)·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Impôt

3Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 6 décembre 1985, 53001, publié au recueil Lebon

Les sommes exposées par une société pour faire transposer les programmes informatiques qu'elle utilisait sur son ancien matériel en vue de les adapter à de nouvelles machines pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs années n'ont pas le caractère d'une charge d'exploitation ou de frais d'établissement. Elles ne constituent par ailleurs ni des dépenses de fonctionnement afférentes à des "opérations de recherche scientifique ou technique", immédiatement déductibles en vertu des dispositions de l'article 236 du C.G.I. en vigueur en 1977, ni des dépenses "exposées dans les …

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  • Amortissement -éléments amortissables ou non·
  • Non application de l'article 236 du c.g.i·
  • Transposition de programmes informatiques·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Éléments d'actif amortissables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières
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