Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 4 sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.
Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Celles-ci exercent, pour ces fonctionnaires et agents, les attributions des organismes consultatifs prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf celles des commissions administratives paritaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.