Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 4 ()
Le conseil des ministres du territoire peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'emprisonnement et d'amende n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
au deuxième alinéa du même article ; qu'il suit de là que les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne méconnaissent ni l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, ni l'article 34 de la Constitution ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est applicable à l'ensemble des territoires d'outre-mer, conformément à son article 108 ; que le projet de loi modifiant la loi précitée a été adressé à la date du 18 octobre 1988 par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française au Président de l'Assemblée territoriale à l'effet de recueillir l'avis de cette assemblée ; que, […] appelée à se prononcer en première lecture, a considéré que, du fait de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Assemblée territoriale par l'article 72 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 pour rendre son avis, celui-ci devait être réputé favorable ; qu'en conséquence, […]
Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 - - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - SUR L'ARTICLE 30 EN CE QU'IL REND LA LOI APPLICABLE A LA POLYNESIE FRANCAISE : 43. […]
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