Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
L'Etat peut participer au fonctionnement des services territoriaux soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 41.
Sauf dispositions contraires définies par voie de conventions passées entre le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, les services de l'Etat continuent, jusqu'au 31 décembre 1984 [*date*], de bénéficier des prestations de toutes natures que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.
Sauf dispositions contraires définies par voie de conventions passées entre le haut-commissaire et le président du gouvernement du territoire, les services de l'Etat continuent, jusqu'au 31 décembre 1984 [*date*], de bénéficier des prestations de toutes natures que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.