Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 septembre 1984
Dernière modification : 14 juin 2023

Commentaires186


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2024

Au contraire, l'exposé des motifs du projet de loi soulignait que cet article créait « pour la fonction publique » – sans autre forme de précision – un dispositif qu'il qualifiait de « possibilité », elle-même accordée « sur demande du fonctionnaire et avec l'autorisation de son employeur ». On voit par-là que, dans l'esprit des auteurs des textes, […] dans leur structure comme dans leurs finalités, à ceux qui existaient auparavant, tels que l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2024

Au contraire, l'exposé des motifs du projet de loi soulignait que cet article créait « pour la fonction publique » – sans autre forme de précision – un dispositif qu'il qualifiait de « possibilité », elle-même accordée « sur demande du fonctionnaire et avec l'autorisation de son employeur ». On voit par-là que, dans l'esprit des auteurs des textes, […] dans leur structure comme dans leurs finalités, à ceux qui existaient auparavant, tels que l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

[…] comme l'a jugé le TA, s'appliquer à l'année scolaire durant laquelle intervient la précisément, en ce qui concerne le nouvel article L. 911-9 du code de l'éducation, le VII de l'article 10 5 Voir à ce propos le XXX du même article 10 de la LFSSR pour 2023 6 Cet article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est aujourd'hui codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP) 7 Le […] Il nous semble en effet que la note de service de 1987, à la supposer réglementaire, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 18 avril 2013, n° 1204892

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;

 

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20NT00309, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'aviation civile ; – la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ; – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; – le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 ; – le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2011, n° 0901842

Rejet — 

[…] — le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier des conservateurs territoriaux de patrimoine ne contient aucune disposition concernant la limite d'âge et qu'en vertu des dispositions combinées de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, la limite d'âge à prendre en considération pour ces fonctionnaires est celle fixée pour les agents de l'Etat, à savoir 65 ans ; que le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 111 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 en l'absence d'avantages individuellement acquis en matière de retraite ; que la décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit ;

 

Documents parlementaires363

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … 
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … 
___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … 

Versions du texte

Article 1

Par dérogation au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans.

Article 6-2

La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 7

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.


Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.


Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.