Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 31 () JORF 11 juillet 1990
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 12, 13 jorf 24 février 1996
cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.(a)
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.(a)
cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.(a)
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.(a)
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.(a)
Il lui rappelle que l'article 1o de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 a prevu que la dotation speciale versee aux communes pour le logement des instituteurs serait supprimee des que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernes une indemnite presentant un avantage equivalent.
Lire la suite…Il lui demande si leur situation particuliere sera examinee dans le cadre de l'etude de la mise en application des dispositions de l'article 1er de la loi no 85-1268 du 25 novembre 1985 relative a la dotation globale de fonctionnement, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 et notamment son article 1 er ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] 1 ) l'annulation du jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 janvier 1995 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté la demande de la commune de Saint-Jean-de-Losne tendant au versement d'une somme de 61 255 francs correspondant à la dotation spéciale au titre des charges supportées par les communes pour le logement des instituteurs ; […] Vu la loi n 85-1268 du 29 novembre 1985 ;
[…] 4° de mettre une somme de 2 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Depuis 1982, cette charge des communes est compensee par l'Etat dans le cadre de la dotation speciale instituteurs, actuellement regie par l'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985. Cette dotation est repartie proportionnellement au nombre d'instituteurs dans les ecoles publiques ayant droit au logement ou a l'indemnite representative. La repartition de la dotation speciale instituteurs s'est effectuee en 1988 sur la base de 277 156 instituteurs ayants droit qui se decomposent de la facon suivante : 58 758 ayants droit loges ; 218 398 ayants droit indemnises.
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