Article 39 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.Abrogé

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Version03/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4414-5 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L4414-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1985

La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire, la seconde part de la dotation de péréquation instituée par l'article 31 et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article 37 dans les mêmes conditions que les départements.
Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article 31, les impôts énoncés à l'article 32, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.
Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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