Article 1 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
Article 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
1° Contraventions de police ;
2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décisions51

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1973, 72-93.696, Publié au bulletinRejet

Le délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction et réprimé par l'article 103 du Code de l'urbanisme s 'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés. Sa perpétration s'étend donc jusqu'à l'achèvement des travaux (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1971, 69-92.098, Publié au bulletinRejet

[…] Rejet et amnistie sur le pourvoi de : 1° x… (serge) ; […] Que ces condamnations entrent dans les previsions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1974, 73-90.993, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le cinquieme moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie, des articles 157 et 159 du code forestier, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 30 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a refuse de reconnaitre au demandeur le benefice de l'amnistie prevue par l'article 1 susvise de la loi du 30 juin 1969 pour les actes de defrichement sans autorisation releves a sa charge par le proces-verbal du 28 janvier 1969 ;

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