Entrée en vigueur le 1 juillet 1969
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 20 juin 1969, qui n'ont pas, antérieurement à cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :
1° Mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres de 1914-1918 ou de 1939-1945 ou qui sont bénéficiaires d'une pension à la suite de blessures reçues soit sur les théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
4° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit, en ce qui concerne les mineurs, de la date à laquelle le condamné aura atteint la majorité de vingt et un ans.
1° Mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres de 1914-1918 ou de 1939-1945 ou qui sont bénéficiaires d'une pension à la suite de blessures reçues soit sur les théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
4° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit, en ce qui concerne les mineurs, de la date à laquelle le condamné aura atteint la majorité de vingt et un ans.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1974, 73-90.993, Publié au bulletinCassation
L'ordre de reboisement que peut donner le préfet au propriétaire en vertu des dispositions de l'article 159 alinéa 2 du Code forestier n'est pas une peine faisant échec à l'application de l'article 1 er 2. de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie.
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