Article 16 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1970, 70-90.010, Publié au bulletinCassation

L'amnistie, ayant pour effet d'anéantir la condamnation, l'amende dont le payement demeure exigible en application de l'article 16 paragraphe 2 de la loi du 30 juin 1969, ne peut être prise en considération pour l'application de la règle du non cumul des peines (1).

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[…] le 7 octobre 1968, au sieur z…, administrateur de la societe civile du domaine de suroit, un proces-verbal de contravention de grande voirie pour une infraction prevue a l'article 2 du titre vii du livre iv de l'ordonnance de la marine d'aout 1681 ; que cette infraction entre dans les previsions de l'article 1 er de la loi du 30 juin 1969 precitee ; qu'il ressort des termes de l'article 16, second alinea de la meme loi, qu'en matiere de contravention de police, le benefice de l'amnistie n'est subordonne a aucune condition relative au paiement de l'amende a laquelle le beneficiaire a ete ou sera definitivement condamne ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 novembre 1975, 96500, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu d'une décision du Président de la République en date du 8 juin 1961, prise sur le fondement de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, les fonctionnaires des services actifs de police de la sûreté nationale et de la préfecture de police pouvaient, pendant un délai de trois ans, être placés en position de congé spécial ou rayés des cadres nonobstant toute disposition contraire. N'ayant pas le caractère de sanctions disciplinaires, les mesures prises en application de cette décision n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie [1].

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