Article 19 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 mars 1973, 82554, publié au recueil LebonAnnulation

Mesure de retrogradation prise le 28 janvier 1969 a l 'encontre du requerant et amnistiee par l'article 13 de la loi du 30 juin 1969. Le requerant, admis a faire valoir ses droits a la retraite par decret du 28 mars 1969 a le droit, en application des dispositions combinees de l'article l 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 19 de la loi d 'amnistie, de voir sa pension de retraite calculee, a compter du 1 er juillet 1969, sur la base des emoluments afferents a l'indice correspondant au grade et a l'echelon de la hierarchie judiciaire dont, avant sa retrogradation, il beneficiait.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mai 1972, 80682, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Cons. Toutefois, qu'aux termes de l'article 19 de la meme loi du 30 juin 1969, « l'amnistie n'entraine pas de droit la reintegration dans les fonctions, emplois… » ; qu'ainsi, le requerant n'est, en tout etat de cause, pas fonde a soutenir qu'en rejetant, par la decision attaquee du 17 novembre 1969, la demande de reintegration qu'il avait presentee en application de la loi precitee du 30 juin 1969, l'administration a excede ses pouvoirs ; que si ladite decision ne rejette qu'implicitement la demande de reintegration du requerant, cette circonstance est sans influence sur sa legalite ; qu'ainsi la demande presentee par le sieur y… devant le tribunal administratif de bordeaux ne peut qu'etre rejetee ;

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