Article 22 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969

Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 juin 1983, 25645, inédit au recueil LebonRejet

[…] Sur la regularite de la procedure d'imposition : considerant que, si l'article 22 de la loi d'amnistie du 30 juin 1969 interdit « a toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations penales … effacees par l'amnistie », cette disposition legislative ne fait pas obstacle a ce que l'administration tienne les faits qui ont motive une condamnation amnistiee comme definitivement etablis par une decision ayant acquis l'autorite de la chose jugee ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1972, 71-91.966, Publié au bulletinCassation

[…] Le troisieme moyen, de la violation de l'article 25 de la loi du 18 juin 1966, de l'article 22 de la loi du 30 juin 1969, « en ce que la decision attaquee qui prononce une peine amnistiable ordonne neanmoins, a la requete des parties civiles, l'insertion aux frais du demandeur du dispositif du jugement dans un certain nombre de quotidiens, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1980, 79-94.190, Publié au bulletinRejet

L'inobservation des prescriptions de l'article 22 de la loi du 30 juin 1969 comme de l'article 21 de la loi du 16 juillet 1974, interdisant le rappel d'une condamnation amnistiée, n'est réprimée pénalement par aucun texte (2).

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