Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
Article 23 de la Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1969
Entrée en vigueur le 1 juillet 1969
L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.
Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tous faits antérieurs au 20 juin 1969, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.
Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.
Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tous faits antérieurs au 20 juin 1969, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.