Article 7 de la Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricolesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L322-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.
Les dispositions des alinéas b et c du 4° du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales sont applicables si le groupement foncier agricole est constitué, lors de sa dissolution, par les membres fondateurs, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 15 mars 2012, n° 11/05237
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, il ne peut obtenir l'attribution préférentielle, alors qu'il n'a pas participé à l'exploitation, et qu'aux termes des statuts il était également prévu que 'conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, l'attribution préférentielle pourra, lors de la dissolution conformément aux articles 832 et suivants du Code civil, être accordée à celui ou à ceux des membres qui participent ou ont participé à l'exploitation'.

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  • Groupement foncier agricole·
  • Part·
  • Attribution préférentielle·
  • Valeur·
  • Bail rural·
  • Vente aux enchères·
  • Préemption·
  • Propriété·
  • Marque·
  • Exploitation
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