Article 3-1 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L214-60 (V), Code monétaire et financier - art. L214-60 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 9 () JORF 5 janvier 1993

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article 11.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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