Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 3-1 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 9 () JORF 5 janvier 1993
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article 11.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
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