Article 24 de la Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1970

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

I - Les remises allouées pour la vente des tabacs fabriqués revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts.
II - Les débitants de tabacs en activité relèvent en cette qualité du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les conditions fixées par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et par les textes pris pour son application. Les intéressés sont à cet effet rattachés au groupe des professions industrielles et commerciales.
Les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère, prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et instituée par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, relèvent également de l'assurance maladie prévue par la loi susvisée du 12 juillet 1966 dans les conditions fixées par celles-ci.
III - Toutefois les personnes visées au premier alinéa du II ci-dessus qui, à la date de promulgation de la présente loi et en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, bénéficiaient des prestations en nature dudit régime, ne sont pas affiliées au régime d'assurance de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Elles continuent à bénéficier de ces prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour t'octroi de celles-ci.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II ci-dessus bénéficiant à la date de promulgation de la présente loi, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
IV - Jusqu'à désannexion du débit de tabacs rattaché à leur recette auxiliaire des impôts, les remises perçues par le receveur auxiliaire ou l'intérimaire de la recette s'ajoutent à la rémunération statutaire pour la détermination du régime d'assurance maladie de rattachement de l'intéressé.
Les remises dont il s'agit ne subissent au titre des avantages sociaux aucun autre prélèvement que celui destiné au financement du régime spécial d'allocations vingères prévu par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et institué par le décret n° 63-1104 du 5 octobre 1963.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1975, 73-12.909, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article 24 de la loi du 9 juillet 1970 enonce que les remises percues par le receveur auxiliaire s'ajoutent a la remuneration statutaire pour la determination du regime d'assurance maladie de rattachement de l'interesse et precise que ces remises ne subissent au titre des avantages sociaux aucun autre prelevement que celui destine au financement du regime special d'allocations viageres prevu par l'article 59 de la loi n 63-156 du 23 fevrier 1963, cette restriction inseree dans un article relatif au regime d'assurance maladie et maternite applicable aux debitants de tabac n'a pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet d'exclure de l'assiette des cotisations d'allocations familiales, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 87-12.699, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. X… soutenait qu'il bénéficiait des dispositions, d'ailleurs non codifiées contrairement aux énonciations du jugement, du paragraphe IV de l'article 24 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, en sorte que si les remises consenties à l'intéressé sur la vente des tabacs, constitutives en principe d'un bénéfice non commercial, étaient effectivement soumises, ainsi qu'il le prétendait, à une retenue au titre du régime spécial d'allocations viagères des débitants de tabac institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, qui est un régime d'assurance vieillesse, elles ne pouvaient subir aucun autre prélèvement au titre des avantages sociaux de vieillesse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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